2. Les catégories visées à l’article 1 sont au nombre de 3:1° catégorie des producteurs d’oeufs de consommation qui détiennent un quota émis par la Fédération;
2° catégorie des producteurs d’oeufs d’incubation qui détiennent un quota émis par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec en vertu du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223) et dont une partie de la production n’est pas utilisée pour l’incubation;
3° catégorie des producteurs d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins détenant un contingent spécial à cet effet émis par la Fédération en vertu du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).